samedi 21 mai 2011

Quid de la protection juridique des logiciels étrangers ?

L'article L111-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, pose le principe de la réciprocité en matière de protection juridique des logiciels : sous réserve des conventions internationales, les droits reconnus en France aux auteurs de logiciels sont reconnus aux étrangers sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement effectif accorde sa protection aux logiciels créés par les nationaux français et par les personnes ayant en France leur domicile ou un établissement effectif.

Source : Actoba.com
Modèle de Contrat de cession de Logiciel
Modèle de Contrat de distribution commerciale de Logiciels

Comme protéger le logiciel ?

Bien qu’il ne soit pas nécessaire de déposer le logiciel pour en obtenir la protection, un dépôt s’avère intéressant ne serait-ce que pour établir la date de création du logiciel. Deux moyens, entre autres, s’offrent à l’auteur ou à l’éditeur du logiciel : i) le dépôt auprès d’une étude d’huissiers de justice et ii) le dépôt sous enveloppe Soleau (INPI).

Il conviendra de déposer la documentation utilisateur du logiciel mais aussi les programmes sources et un CD-ROM ou tout autre support incluant l’exécutable du logiciel.  

Modèle de Contrat de cession de Logiciel
Modèle de Contrat de distribution commerciale de Logiciels

mercredi 18 mai 2011

Contrat de distribution commerciale de Logiciels

Le Contrat de distribution commerciale de Logiciels est conclu entre un Editeur et un Distributeur. Ce contrat peut être assorti d'une exclusivité, il encadre notamment les clauses relatives aux modalités et à l'organisation de la distribution, au droit de contrôle de l'Editeur, aux Redevances, au Minimum Garanti, aux Garanties, à la Distribution numérique (téléchargement, charte qualité ...), aux obligations du Distributeur, aux Territoires de distribution ...





mardi 17 mai 2011

Quelle est la protection juridique applicable au logiciel ?

Le principe applicable en droit français est celui de la protection juridique du logiciel par le droit d'auteur (et non par le brevet comme adopté dans d’autres systèmes juridiques).  Principe posé par l'article L 112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle "sont considérés notamment comme oeuvres de l'esprit au sens du présent code:... les logiciels y compris le matériel de conception préparatoire...";

La protection est donc acquise sans aucune formalité de dépôt dès la création du logiciel, à la condition que ce dernier soit « original ». En d’autres termes et selon la formule consacrée,  «qu’il porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ».  Pour établir cette originalité et dans la grande majorité des cas, le juge se base sur le rapport d’expertise (d’où l’importance de l’avis de l’expert désigné). 

Cette protection par le droit d’auteur a été adoptée à l’origine par la Directive communautaire n° 91/250 du 14 mai 1991 introduite en droit français par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 qui édicte à son article 1er que la protection par le droit d’auteur s'applique aux programmes d'ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire.

Toutefois, tout ce qui attrait au logiciel n’est pas protégeable : les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d'un programme d'ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d'auteur.

En la matière, une des questions clés est de déterminer ce que l’on entend par l'expression "matériel de conception préparatoire". Il s’agit des travaux préparatoires de conception aboutissant au développement du programme, à condition qu'ils soient de nature à permettre la réalisation d'un programme d'ordinateur à un stade ultérieur. En conséquence une ébauche informatique du programme est protégée si elle suffisamment avancée pour contenir en germe les développements ultérieurs du logiciel.

Il a été jugé que le logiciel est protégé uniquement en tant qu'oeuvre informatique. Les services attendus du logiciel, la définition des besoins, les précisions apportées au cours de l'élaboration par le profane qui a souhaité voir créer un logiciel à partir d'une idée précise, s'ils peuvent éventuellement constituer par eux-mêmes une oeuvre de l'esprit, n'entrent pas dans le cadre de l'article L 112-2-13 du Code de la propriété intellectuelle.

Concernant les fonctionnalités du logiciel, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 13 décembre 2005 (1), que celles-ci entendue comme "la mise en oeuvre de la capacité de celui-ci à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé", ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d'auteur dès lors qu'elles ne correspondent qu'à une idée. Il en est de même de la classification du traitement des données en dossiers / sous dossiers. Or en matière de propriété intellectuelle, les idées sont de libre parcours (non protégeables).

Néanmoins, une protection existe par le biais de l'action en parasitisme. En effet, la réutilisation par un tiers, de documents de travail détaillant les fonctionnalités d'un logiciel, peut être sanctionnée. La réutilisation du travail de recherche d'autrui peut constituer un détournement de savoir-faire dans la mesure où celui qui s'approprie ce travail bénéficierait indûment d'économies importantes.

(1) Cour de cassation, 1ère ch. civ., 13 décembre 2005

Modèle de Contrat de cession de Logiciel
Source : Actoba.com

Qui est le titulaire des droits sur le logiciel ?

En application de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle et de façon générale, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui le logiciel est divulgué (ou communiquée au public). Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale (éditeur de logiciel …).

Pour que cette règle s’applique, il est nécessaire qu’il n’y ait aucune action en revendication d’un tiers qui demanderait à faire reconnaître ses droits sur le logiciel.  La preuve de la qualité d’auteur de logiciel est libre, elle peut notamment être apportée par un dépôt légal, des communiqués de presse, le dépôt à titre de marque, du nom du logiciel ... 

Contrat de cession de Logiciel

Le Contrat de cession des droits patrimoniaux sur un Logiciel est conclu entre le Développeur ou l'Editeur d'un Logiciel et son Client (Cessionnaire). Ce contrat doit être conforme au Code de la propriété intellectuelle et stipuler notamment les clauses relatives aux droits patrimoniaux cédés (reproduction, traduction, adaptation, concession de licences d'exploitation etc.), au droit de modification et d'adaptation, aux garanties apportées par le Cédant, au dépôt éventuel du Logiciel, à la transmission des supports. Le contrat de cession de Logiciel s'applique à la cession des droits sur le Logiciel mais également à sa documentation (code source, guide utilisateur ....).